2.03. L’ingénieur doit classer ses dossiers et les plans et devis de façon à les conserver en bonne condition d’utilisation durant l’exécution du projet dans un endroit où le public n’a pas librement accès. Lorsque, suivant l’article 1.03, l’ingénieur utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.03; D. 816-84, a. 1.